Pour conduire une motocyclette légère, les titulaires du permis de conduire obtenu depuis 2007 doivent suivre une formation spécifique de 3 heures :
http://www.bepecaser.org/JO%202008.12.04%20Equivalence%20A1.pdf
Laurent
missdjo a écrit:De toute façon pour l'instant ça ne concerne que les personnes ayant fait la conduite accompagnée qui ont obtenu leur permis à partir du 1er janvier 2007.
La formation doit s’effectuer sur une motocyclette légère munie d’une boîte de vitesses manuelle.
nathalie77 a écrit:le 125 est acquis au bout de 2 ans de permis, même si le probatoire dure 3 ans, les deux ne sont pas liés.
cela concerne donc tous les conducteurs et pas seulement les AAC
Article R221-8
Modifié par Décret n°2006-1811 du 23 décembre 2006 - art. 1 JORF 31 décembre 2006
I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
II. - La catégorie B du permis de conduire délivrée avant le 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'une véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans.
III. - La catégorie B du permis de conduire délivrée à compter du 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans. Cette autorisation n'est valide que si le conducteur a suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 et qu'il est fait mention de cette autorisation sur le permis de conduire.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
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